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R. 344-4
Code de la sécurité intérieure
“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que
celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection
des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le
titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le ministre
chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période
de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires
étrangères. ” ;
58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération
sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
59° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les
mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur
leurs terres." ;
60° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
Section 1 : Casinos
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 344-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les
casinos, dans les conditions prévues par la présente section, et les cercles, dans les conditions prévues par
le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des
cercles en Polynésie française.
R. 344-5
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités
distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune
d'elle ne puisse être affermée.
Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux
activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
R. 344-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après
enquête et avis de la commission instituée à l'article R. 344-7, et au vu d'un cahier des charges établi par lui.
R. 344-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président
de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.
Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert
d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française