TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce
tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre
de validation annuel de l'année précédente ; ou
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs
terres ; ou
"3° D'une licence de tir en cours de validité." ;
33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
"L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur
présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :
"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation
annuel de l'année précédente ; ou
"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs
terres ; ou
"3° De la licence de tir en cours de validité." ;
33° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération
sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou
du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en
Polynésie française ” ;
34° (supprimé) ;
35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les
représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu,
du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir
ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer
et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé
des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap
ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables
localement.";
36° A l'article R. 313-3
a) Au a du 2°, après les mots : "l'Espace économique européen," sont ajoutés les mots : "ou un titre professionnel
de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du
code de l'éducation," ;
b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
"b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de
l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;" ;
37° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :
"II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes :
il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit.
"L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des
charges." ;
38° A l'article R. 313-9, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
"5° Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française." ;
39° Aux articles R. 313-11 et R. 313-14, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
"7° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;" ;
40° A l'article R. 313-20
a) Au 1°, les mots : "prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;" sont remplacés par les mots :
"prévues par les dispositions applicables localement ;" ;
b) Au 2°, après les mots : "l'article L. 310-2 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "dans sa version
applicable en Polynésie française" ;
c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code du commerce par le préfet de
département du lieu où elles se tiennent." sont remplacés par les mots : "autres que des foires et salons par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

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