TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

L. 229-3

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La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée
accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l'urgence
ou les nécessités de l'opération.
Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin,
ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre
dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant,
ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu
en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge
des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie
utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations
effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par
ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent
s'identifier par le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article 15-4 du code de procédure
pénale, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant,
son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce
même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant
des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres
lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du
juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces
lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom
de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné
au même septième alinéa.
L. 229-3
I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai
de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel
où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon
les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
II.-Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai
de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours
n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
L. 229-4
I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu
de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la
visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une
menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge
Chapitre IX : Visites et saisies

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