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R. 321-35
Code de la sécurité intérieure
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une
table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des
jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne
pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
R. 321-35
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux
joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel.
Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code
monétaire et financier.
R. 321-36
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction
responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous
quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité
de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des
salles de jeux.
Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
R. 321-36-1
Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel relevant de la présente soussection.
R. 321-36-2
Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au
II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du
service des jeux est confiée à un directeur responsable.
Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère,
toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.
Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le
ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.
Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux
employés des salles de jeux.
Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs
attributions respectives.
R. 321-36-3
I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des
appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée au représentant
légal de la société exploitant le casino.
Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors
de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il
désigne au moins deux caissiers.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
Chapitre Ier : Casinos