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R. 321-28

Code de la sécurité intérieure

Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque
établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est
exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux
prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des
transports.
R. 321-28

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable
tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la
mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction
d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande
du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les
casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le
déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

R. 321-28-1
L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième
alinéa de l'article R. 321-39.

Section 4 : Fonctionnement des casinos
Sous-section 1 : Obligations

R. 321-29

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des
navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L.
321-5, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux
et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de
l'article L. 321-39
1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et
d'exploitation des jeux ;
Chapitre Ier : Casinos

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