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R. 321-9
Code de la sécurité intérieure
9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné
par le président de cette organisation ;
10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus
des territoires touristiques.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas
d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller
maître à la Cour des comptes.
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la
commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans
renouvelable une fois.
R. 321-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.
R. 321-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en
application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation
d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.
R. 321-11
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers
référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de
l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant
unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président
fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
R. 321-12
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission peut entendre :
1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
D. 321-13
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
1° Jeux dits " de contrepartie " :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite " française " ;
d) La roulette dite " américaine " ;
e) La roulette dite " anglaise " ;
Chapitre Ier : Casinos