TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
R. 321-13-1
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f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
m) La roue de la chance ;
n) L'ultimate poker ;
o) Le poker trois cartes ;
p) Le rampo ;
q) Le sic-bo.
2° Jeux dits " de cercle " :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
budget ;
f) Le bingo.
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire,
dits " machines à sous ".
R. 321-13-1
Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne
comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré
par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait
la demande.
Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par
l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;
2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le
même arrêté.
R. 321-13-2
En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos
installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14.
R. 321-14
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2°
de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier
ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.
Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires
n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 est défini dans la limite fixée par le
deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.
R. 321-15
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre Ier : Casinos