TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
R. 321-5-4
p.387
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous
sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au
II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les
autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa
de l'article R. 321-39.
R. 321-5-4
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des
appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies
pour l'exploitation de ces machines ;
3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de
ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :
a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires
mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;
b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.
Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.
R. 321-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
R. 321-6-1
L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut
faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.
Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
R. 321-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le
décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de
cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
R. 321-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection
générale de l'administration ;
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
Chapitre Ier : Casinos