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R. 321-3
Code de la sécurité intérieure
2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de
la commune et de l'établissement demandeur ;
4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.
R. 321-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
1° Un renouvellement d'autorisation ;
2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque
l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
3° (Abrogé)
4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
R. 321-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions
et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous
sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R.
321-39.
R. 321-5
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Il prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement
ou par personne interposée.
R. 321-5-1
La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté
mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée au I de
l'article L. 321-3.
R. 321-5-2
La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article
R. 321-39.
Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son
expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.
R. 321-5-3
La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos
pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Chapitre Ier : Casinos