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R. 316-38
Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 316-38
L'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D s'effectue en application
du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de
l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures
concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et des dispositions
de la présente section.
R. 316-39
Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, et pour l'application
de la présente section :
1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme
les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article R. 311-1 ;
2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent
comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6° du I de l'article R. 311-1 ;
3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1 de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes
à feu neutralisées classées au 9° de la catégorie C, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au
sens des dispositions du 16° du I de l'article R. 311-1 ;
4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour
autant que les armes à feu ancienne n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f
de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de
collection classés aux e et j de la catégorie D, ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f de la
catégorie D.
Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
R. 316-40
I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous
énumérés :
1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie
A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D.
II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ;
2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.
III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs
prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.
IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée
au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation
d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.
R. 316-41
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations