TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-34
p.375
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au
premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que
sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.
R. 316-34
Les personnes mentionnées aux articles R. 312-40 et R. 312-44, portant ou transportant des armes, munitions et
leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions
et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée
par les autorités citées à l'article R. 312-2.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs
éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être
retirés que sur présentation de ladite autorisation.
R. 316-35
I. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des
douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du
ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la
défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que
le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée
au titulaire par le ministre chargé des douanes.
R. 316-35-1
L'importation des armes et munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie
D peut être suspendue pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes
et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité
nationale.
Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure
de suspension.
R. 316-36
La durée maximale de validité des autorisations d'importation d'armes, munitions et leurs éléments est d'un an
pour les particuliers mentionnés au b des 1°, 2° et 3°, au c du 1° et au 5° de l'article R. 316-31 et de trois ans
pour les professionnels mentionnés au a des 1°, 2° et 3° et pour les communes mentionnées au d du 1° du même
article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 4° du même article. Cette durée de
validité commence à courir à partir de la date de délivrance des autorisations et ne peut être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de
la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
R. 316-37
Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de
la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations