TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-42
p.377
L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des
douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation,
la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de
l'autorisation.
R. 316-42
L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction
de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur.
Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :
1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final
identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;
2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au
destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments
mentionnés au I de l'article R. 316-40 ;
3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux
destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments
mentionnés au I de l'article R. 316-40.
La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
La licence d'exportation n'est pas cessible.
R. 316-43
I. – La licence d'exportation peut être accordée :
1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B :
a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre, l'autorisation
de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 313-28 et qui, à titre
exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;
2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D :
a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-8, R.
313-12 ou R. 313-27 ;
b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du
présent titre ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.
II. – La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation
du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette nonobjection doit être communiquée par écrit.
Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu,
munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article R. 316-40, l'exportateur doit fournir la preuve de cette
dispense.
En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date
de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé
ne pas avoir émis d'objection à ce transit.
III. – La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement
constituant une des infractions énumérées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ou tout autre
comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins
quatre ans ou d'une sanction plus sévère.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations