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R. 316-30
Code de la sécurité intérieure
R. 316-30
I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé
des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou
du ministre des affaires étrangères.
II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format
électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des
armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs
désignés.
III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère
de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple
demande adressée au ministre chargé des douanes.
R. 316-31
Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de
les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre
exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1
et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel
elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V,
l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2,
R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2,
R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23,
aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation
ou fabrication.
R. 316-32
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la
France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article R. 316-29 les
opérations d'importations définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2335-4 du code de la défense.
Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
R. 316-33
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et
détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service
dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes
articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à
concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations