TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-27
p.373
IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R.
315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing
ainsi que des munitions correspondantes.
R. 316-27
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article R. 316-26, un exemplaire de cette
autorisation accompagne les armes, munitions et leurs éléments. Ce document doit être présenté à toute
réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation
les quantités de biens livrés.
Section 4 : Dispositions communes au régime de droit commun et au régime particulier relatifs
à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne
R. 316-28
I. – Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille
en application des articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-19. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les
autres Etats membres concernant les transferts d'armes, munitions et leurs éléments vers la France.
II. – Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents
des autres Etats membres :
1° Soit qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au régime de droit commun ;
2° Soit qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou de plusieurs armes ou d'éléments d'arme en
France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
III. – Le ministre de l'intérieur communique aux autres Etats membres et à la Commission :
1° La liste des autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à
l'acquisition et à la détention d'armes, munitions et leurs éléments ;
2° Les listes d'armes, munitions et leurs éléments pour lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre
peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, munitions et leurs éléments dont l'acquisition
est interdite, soumise à autorisation ou à déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
R. 316-29
I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la
défense :
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.
II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés
au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou,
le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par
arrêté du ministre chargé des douanes.
III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I
destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation
de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments
mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des
administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à
autorisation préalable.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations