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R. 316-23-1

Code de la sécurité intérieure

Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus,
modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires
étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour
l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs
mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert
ou l'accord préalable de transfert sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis
à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles
L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée
au titulaire par le ministre chargé des douanes.
R. 316-23-1
Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre
vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé
des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public
ou de sécurité nationale.
Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure
de suspension.
R. 316-24
Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres
avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès
lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents
doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Sous-section 3 : Dispositions diverses

R. 316-25
Les dispositions des articles R. 316-4 et R. 316-5 s'appliquent également à la vente par correspondance
mentionnée à l'article R. 313-26.

Section 3 : Régime particulier relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de
l'Union européenne
R. 316-26
I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des
armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par
les dispositions du chapitre II du présent titre.
II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de
l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie
B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.
III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après
exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations

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