TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-20
p.371
R. 316-20
Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et
les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15 dans les
conditions fixées à l'article R. 316-21, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, en fonction de
ses attributions, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16,
après avis favorable du ministre de l'intérieur.
Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le
transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
R. 316-21
Dans les cas prévus aux articles R. 316-14, R. 316-15 et R. 316-16, le permis, l'agrément et l'accord préalable
de transfert visés à l'article R. 316-20 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues au chapitre III du présent titre pour en faire la
fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre
exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre
Etat membre des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V l'autorisation
d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation
d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments, classés
dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R.
313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre
ou en provenance d'un autre Etat membre les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C ;
3° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C aux personnes
mentionnées aux 1° et 2° qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent
temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation,
transformation ou fabrication.
R. 316-22
La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de
l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même
article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
2° Permis de transfert : six mois ;
3° Agrément de transfert : trois ans ;
4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance,
renouvelable par tacite reconduction.
A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour
les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
R. 316-23
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations