TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-12
p.369
3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C et leurs systèmes
d'alimentation ;
4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une
invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le
lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur
de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à
toute réquisition des autorités habilitées.
R. 316-12
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre
Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :
1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;
2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation
de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des
armes, munitions et leurs éléments transférés.
Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à
destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.
R. 316-13
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de
leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence,
lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.
Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la
préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa
déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit
être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination.
Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
R. 316-14
Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles
non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8°
de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré
par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige
pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques
des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition
des autorités habilitées.
R. 316-15
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans
pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article R. 316-14, vers des armuriers établis
dans les autres Etats membres des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations