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R. 316-6
Code de la sécurité intérieure
II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments de la catégorie D.
R. 316-6
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories
A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département
du lieu de domicile.
R. 316-7
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive 91/477 du 18 juin 1991 modifiée
relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes, modifiée, pour attester la qualité de détenteur
et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu
de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou
possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le
détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
R. 316-8
Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la
France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles R. 316-9, R. 316-10
et R. 316-11.
R. 316-9
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition
au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient
une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de
tir sportif ou de participation à une reconstitution historique.
A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la
détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation
préalable de l'Etat membre de destination.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
R. 316-10
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre
Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département
du lieu d'entrée en France.
Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.
Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
R. 316-11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de
reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité,
avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C et
cent cartouches par arme ;
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations