TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-2
p.367
R. 316-2
Au titre du présent chapitre, sont soumis au régime de transfert soumis à une procédure spécifique, mentionné
au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense, les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1,
B et C.
Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au
second alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de
transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels
d'ordre public ou de sécurité nationale, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions
et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du
code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie
et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
Les autorisations prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas au transfert, réalisé par les services de l'Etat,
des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa en provenance ou à destination
des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 ou des
forces armées françaises.
R. 316-3
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments
mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui
concerne leur transfert en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces
graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale en raison de la détention ou de l'emploi illicites
de ces armes, munitions et leurs éléments, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention
ou cet emploi illicites.
Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au
sein de l'Union européenne
Sous-section 1 : Acquisition et détention
R. 316-4
Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue
de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments
des catégories A ou B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir
ce type d'arme.
Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables
aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation
est donnée au titre d'un voyage.
R. 316-5
I. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions
et leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention
au vendeur, qui en prend copie.
La demande de déclaration, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration
d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu
d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations