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R. 315-17
Code de la sécurité intérieure
et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés
ou des conteneurs métalliques cadenassés.
R. 315-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de
la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des
caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport,
notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de
trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de
marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle
doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses
manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes
dans ses magasins.
Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.
R. 315-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g
et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour
que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze
heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de
transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés
dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres
chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne,
importations et exportations
R. 316-1A
Pour l'application du présent chapitre, les systèmes d'alimentation des armes des catégories A1, B et C suivent
le régime des éléments d'armes de ces mêmes catégories.
Section 1 : Dispositions générales relatives à l'acquisition, à la détention et aux transferts au
sein de l'Union européenne
R. 316-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse
mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document
aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce
des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte
d'identité ou toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'Etat membre concerné.
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations