TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 315-9

p.365

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie
D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24, les arrêtés
d'autorisation prévus à l'article R. 312-25 emportent autorisations individuelles de port d'armes.
R. 315-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les
conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
R. 315-10

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés
dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui
leur ont été remises par leur administration.

Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
R. 315-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments
des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball et des armes
neutralisées, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à
titre professionnel ou par des particuliers.
R. 315-13

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être
effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées
au 1° de l'article R. 313-16 ;
2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle
au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
R. 315-14

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées
par le ministre de l'intérieur pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés
ou exportés au sens du chapitre VI, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations
peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
R. 315-15

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Toute expédition d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du g et h de la catégorie D, à
l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
R. 315-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories
A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un
régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes
Chapitre V : Port et transport

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