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R. 315-6
Code de la sécurité intérieure
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte
à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes
dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.
Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :
1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et
d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein
d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du
ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive
agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;
2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux
mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre
une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le
justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à
tout moment.
Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur
présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même
durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes.
En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de
détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les
modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
R. 315-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que
les personnes assurant sa sécurité ou toute personne y exerçant des fonctions au sein d'une représentation
diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union
européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante ou sur la
demande d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union
européenne, ayant son siège ou un bureau en France, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans
les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité
ou à celle de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale
d'un an, renouvelable.
Les personnes assurant la sécurité de la personnalité étrangère mentionnée au premier alinéa peuvent également
être autorisées, à titre exceptionnel, à détenir, porter ou transporter une arme à feu d'épaule et les munitions
correspondantes.
Le silence gardé par le ministre sur ces demandes pendant quatre mois vaut décision de rejet.
Les armes sont portées de façon non apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui. Elles sont
approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
R. 315-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques des armes dont le port est
autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires
R. 315-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre V : Port et transport