TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 315-1

p.363

Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.

Chapitre V : Port et transport

Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 1 : Règles générales

R. 315-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions
des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
R. 315-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger, accompagné d'un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes,
éléments d'arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur
utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C ainsi que des
armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport
légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que
des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite
fédération ;
4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées
à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.
R. 315-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère
historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et
éléments d'arme neutralisés, des armes et matériels des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que des armes à
blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.
R. 315-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être
immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par
démontage d'un de leurs éléments.
Sous-section 2 : Situations particulières

R. 315-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre V : Port et transport

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