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R. 314-17

Code de la sécurité intérieure

Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être
régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section
1 du chapitre II.
R. 314-17

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :
1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter
les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la
transaction ;
2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme,
de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à
l'acquisition.
Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits
d'acquisition et de détention d'armes.
Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :
1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation
d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;
2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de
détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé
et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les
dispositions de l'article R. 313-23.
R. 314-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une
arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de
procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet
n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès
d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise
à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.
Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

R. 314-19

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par
l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à
une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du
déclarant.
R. 314-20

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie
C:
1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu
" au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

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