TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 314-12

R. 314-12

p.361

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La perte ou le vol d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A, B, C doit faire l'objet dans
les meilleurs délais, de la part du détenteur qu'il soit personne physique ou morale, d'une déclaration auprès
du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles
sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et
la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration
au loueur.
R. 314-13

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade
de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la
catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou
délivré le récépissé.
Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires
et possesseurs d'armes.
R. 314-14

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé valant autorisation délivré à l'intéressé,
sur sa demande.
R. 314-15

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une
administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22
et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée
au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles
sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la
catégorie de l'arme ou, le cas échéant, de l'élément d'arme.
Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.

Section 3 : Transfert de propriété
Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

R. 314-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la
propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au
préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention.
Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé,
ce dernier :
1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation délivré
à la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
2° Inscrit le transfert sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du
code de la défense.

Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété

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