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R. 314-9
Code de la sécurité intérieure
2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la
chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel
ou collectif assurant leur fixation.
Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.
Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum,
de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion
de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations,
sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3 .
Seules les personnes responsables désignées par le président de la fédération ou de l'association ont accès à
ces armes.
Sous-section 5 : Tir forain
R. 314-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur
utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h de la catégorie D doivent,
lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local
surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections
R. 314-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C présentés au public dans des musées autres
que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes
de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité ou d'un élément
mentionnés au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en
outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article
R. 313-16 selon leur catégorie ;
4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire
particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications
de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire
est présenté à toute réquisition des agents habilités de l'Etat ;
5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à
compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Sous-section 7 : Etablissements de formation
R. 314-11
Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et
de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne
sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la
sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.
Section 2 : Perte et vol
Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété