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R. 312-57

Code de la sécurité intérieure

Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical
mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé
physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.
R. 312-57

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les
conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins,
a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de
santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un
traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.
R. 312-58

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la
chasse, la formation ou l'exploitation d'un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d'arme de
la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire
d'un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se
trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L.
264-1 du code de l'action sociale et des familles , du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie
des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal ainsi que
du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant
que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des
armes concernées. Il en est délivré récépissé.
Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du
lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir
une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou
de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article.
R. 312-58-1
Les entreprises se livrant à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que
les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou
auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration
pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires
de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le
temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions
inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 312-58.
R. 312-60

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation
du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année
précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la
déclaration de l'arme détenue.
R. 312-61

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre II : Acquisition et détention

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