TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 312-54
p.335
ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d'une carte de collectionneur
délivrée dans les conditions prévues à la section 2.
Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions
neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.
La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à
l'article L. 312-6 du présent code.
R. 312-54
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53
1° L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C lorsqu'elle est
faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays
tiers. Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible ;
2° L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C ;
3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;
4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une
association agréée pour la pratique du tir sportif ou du ball-trap ou par un exploitant de tir forain ;
5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes
et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation
accordée en application de l'article R. 312-31 ;
6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de
production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;
7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article
R. 312-58 ;
8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la
formation.
Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des
articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.
R. 312-55
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle
ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise
en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel
mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.
La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant
de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec
la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant.
Le préfet en délivre récépissé.
La présentation de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 supplée à la
production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.
Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en
dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai
de six mois.
R. 312-56
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un
armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède
�� une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile
du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article
R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant.
Chapitre II : Acquisition et détention