TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 312-62

p.337

L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur
présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un
titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence
de tir en cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.
R. 312-62

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'acquisition par des personnes majeures des munitions classées au j de la catégorie D est libre.
R. 312-63

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme
correspondante.
Sous-section 4 : Dispositions diverses

R. 312-65

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles
remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.
Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est
faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.
Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire
neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée.
R. 312-66

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une
fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport ,
délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises
dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les
conditions suivantes :
1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 312-66-1
Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se
voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques,
culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les
conditions prévues à la sous-section 2.
R. 312-66-2
Chapitre II : Acquisition et détention

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