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R. 312-50
R. 312-50
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son changement d'adresse le préfet du
département dans lequel se situe le nouveau domicile.
R. 312-51
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B,
trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire
constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de
brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser
dans un délai de trois mois.
Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze
mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre
au registre spécial.
Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
R. 312-52
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C s'effectue dans les
conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1.
Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans,
y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national
des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont
titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis
de chasser étranger accompagné d'un titre de validation délivré en France de l'année en cours ou de l'année
précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans,
y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national
des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant
reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique
du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j de la catégorie D, à l'exception des
munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés
par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits
d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au
titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir
ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h de la catégorie D sur
les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
R. 312-53
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à
la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de
permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation
de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de
validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du
Chapitre II : Acquisition et détention