TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 312-41

p.331

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments
des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des
sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une
arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours
internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir
conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du
ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et
titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la
rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l'article R. 311-2.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent
être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la
limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération
sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation
pour la pratique du tir.
Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir
des associations mentionnées au 1° du présent article.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées :
-pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation
à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat
délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du
code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif
depuis au moins douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d'une
discipline de tir officiellement reconnue ;
-pour les autres armes et éléments d'armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir,
espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit
justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par
période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé des sports.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre
chargé des sports.
R. 312-41

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup
dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et
détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs,
ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota
prévu à l'article R. 312-40.
R. 312-42

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 et R.
312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.
R. 312-43

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Chapitre II : Acquisition et détention

Select target paragraph3