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R. 312-43-1

Code de la sécurité intérieure

Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la
date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté
à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier
indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté
à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de
tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
R. 312-43-1
Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées
mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou
par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique
ou morale.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation
personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable
par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de
cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement
en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date
de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités
de l'Etat.
Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir
le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.
Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent
être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle
direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.
R. 312-44

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être
autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire
et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.
R. 312-44-1
Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de
l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de
quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention
du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.
R. 312-45

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées
à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à
10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale
classées aux 2�� et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse
ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de
l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
Chapitre II : Acquisition et détention

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