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R. 312-34
R. 312-34
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel
dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe
le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où
il exerce son activité.
R. 312-35
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en
avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert
ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et
R. 314-2 à R. 314-4.
R. 312-36
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'expert informe le préfet en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du
département du nouveau lieu de son activité dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
R. 312-39
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisées à acquérir une arme, des munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie
B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des
risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire,
pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.
R. 312-39-1
Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des
armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10°
de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14
du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon, désignée, sur sa demande, par décision
du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se
trouve l'installation sportive.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Décision portant délégation ;
b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;
c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ;
d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l'article R. 314-8.
Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40, du II de l'article R. 312-41, de l'article R. 312-42 et de l'article R.
312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.
Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à
l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont
détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur
utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et
de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation
sportive en est informé.
L'autorisation peut être retirée à tout moment.
R. 312-40
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre II : Acquisition et détention