TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 312-28

p.329

6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels
de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile.
R. 312-28

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie
A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du
même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente
ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du
même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
R. 312-29

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article
R. 312-16, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27
est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10°
de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au
préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
R. 312-30

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des
catégories A et B les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de résistance en les utilisant sur
des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Elles remettent, sous leur responsabilité, les matériels de guerre,
armes, munitions et leurs éléments aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps
nécessaire à leur accomplissement.
R. 312-31

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être
autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2
et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son
modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir
et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme
détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une
déclaration.
R. 312-32

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son
activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté
prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions
acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
R. 312-33

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31
est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article R. 311-6.
Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de
donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux
autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.
Chapitre II : Acquisition et détention

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