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R. 312-25-1

Code de la sécurité intérieure

R. 312-25-1
Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union
européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le ministre de
l'intérieur à acquérir et à détenir des armes, leurs éléments et munitions relevant du 1° de la catégorie B, en
vue de les remettre, sous leur responsabilité, à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité
des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes
ou services. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision
de rejet.
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Une note justifiant de la nécessité d'une protection armée et présentant les conditions de conservation des
armes sur les lieux surveillés ;
2° Pour chaque agent concerné, une justification de l'identité et de la fonction exercée ainsi qu'un certificat
médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas
incompatible avec le port d'une arme.
Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour
l'accomplissement de la mission, que les armes acquises sur le fondement des dispositions du premier alinéa.
Le public est informé de manière claire et permanente de la présence d'agents armés dans les bâtiments ou
lieux auxquels il a accès.
En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part,
dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des
chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des
volets métalliques.
R. 312-26

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi
que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories
A et B.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires
de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps
nécessaire au tournage ou au spectacle.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions
inertes ou à blanc.
Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
R. 312-27

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent être autorisés, par le préfet après avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre,
sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à
détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et
leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A et B ;
3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la
conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie
A2 et les armes des catégories A, B et C ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la
connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 dont les
systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés conformément au 2° de l'article R. 2337-2 du code de
la défense ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les
matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ;
Chapitre II : Acquisition et détention

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