TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 312-22
p.327
En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées
l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et
B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs
éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est
admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure
pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou
psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs
éléments.
L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins
psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R.
312-6.
R. 312-22
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir
et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise
à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
R. 312-23
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et
détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à
leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
R. 312-24
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à
acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent
être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers
d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice
leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée
par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont
l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
R. 312-25
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R.
312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du
ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les
attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs
fonctions.
Chapitre II : Acquisition et détention