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R. 312-16
Code de la sécurité intérieure
L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les
conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16.
R. 312-16
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des
personnes, par le préfet territorialement compétent.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des
dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait
des autorisations concernant ses membres.
R. 312-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74
et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois :
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées prévues à
l'article R. 312-40 ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu,
au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du
tir ou du biathlon ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les
conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou
munitions.
R. 312-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de
trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En
cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
R. 312-19
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en
application des dispositions de l'article R. 312-27 du présent code, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient
pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments
historiques :
1° Soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de
matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ;
2° Soit exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ;
3° Soit transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du code de la défense et par les articles
R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine ;
4° Soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-28 du présent
code dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés
au titre des monuments historiques.
R. 312-21
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre II : Acquisition et détention