TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 312-8
R. 312-8
p.325
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de
l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans
consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de
l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat
médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que
le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou
d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article.
R. 312-9
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Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments sont
conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
R. 312-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :
1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une
autorisation de fabrication ou de commerce ;
2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du
code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet
n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande
d'autorisation et pris la décision.
R. 312-11
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des
dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus
d'autorisation concernant ses membres.
R. 312-12
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date
de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
R. 312-13
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale
de cinq ans.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.
R. 312-14
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La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration
de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date
d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement
d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation
de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des
dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus
de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
R. 312-15
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre II : Acquisition et détention