TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 312-3

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ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments
historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent
situés le siège de l'entreprise ou ses établissements. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2,
la décision est prise après avis du ministre de la défense ;
9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert
exerce son activité ;
10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de
l'établissement ou de l'installation sportive.
R. 312-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de
guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont
transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité
française, du lieu de leur résidence.
R. 312-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des matériels de guerre et des armes
détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur
n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre
de l'article R. 312-31 ;
5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque
le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de
santé ;
6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10.
R. 312-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
1° (Abrogé)
2° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes
détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir
des munitions à balle ou à grenaille ;
3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'articleR. 312-40, déclaration précisant :
a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
b) La ou les spécialités de tir ;
c) Le nombre des membres inscrits ;
4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :
a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette
licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'articleL. 312-6du présent code lorsque sa
délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation
du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
Chapitre II : Acquisition et détention

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