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R. 311-7
Code de la sécurité intérieure
Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre,
armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R.
312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..
R. 311-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les attributions dévolues au préfet de département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris, par le
préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
R. 312-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite.
L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier
national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre
pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou
de l'année précédente ;
2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du
ball-trap.
Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
R. 312-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1,
R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités
suivantes :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve
situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
4° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet
du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de
domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation
supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du
lieu de domicile ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent
situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement
Chapitre II : Acquisition et détention