TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 311-4-1

p.321

c) Les armes à feu de la catégorie D.
A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national
d'épreuve de Saint-Etienne.
En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article
pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2.
R. 311-4-1
Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 communiquent au banc national d'épreuve une liste
comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la
convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son
règlement, signés à Bruxelles le 1 juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve
peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.

Section 3 : Marquage
R. 311-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication
du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de
série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition
des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1 juillet 1969 pour
la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication
de cette cession.
Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur
mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification
du lot, du calibre et du type de munition.
R. 311-5-1
Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément
est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins
d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est
apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1 juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque
des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
R. 311-5-2
Par dérogation aux articles précédents, les obligations liées au marquage des armes à feu ou des éléments
d'arme importés à partir du 14 septembre 2018 et qui revêtent une importance historique particulière sont fixées
par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

Section 4 : Dispositions diverses
R. 311-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de
détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la
catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre Ier : Dispositions générales

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