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R. 311-3
Code de la sécurité intérieure
par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés
par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon
leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées
par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique
ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche
comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles
pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi
que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement
garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement
garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
R. 311-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues
par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des matériels de
guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.
A cette fin, toute arme fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux
derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre,
est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance
réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à
Bruxelles le 1 juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur
préalable à sa mise sur le marché.
Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne
aux fins d'expertise des caractéristiques définies au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1.
Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques,
au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de
police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de
la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également
solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes
susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de
l'article R. 311-2.
R. 311-3-1
S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du
code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
R. 311-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont
enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Toutefois, ne sont pas enregistrées :
a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable
prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à
l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;
b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues
par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;
Chapitre Ier : Dispositions générales