TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

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1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de
systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le
réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation
permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes
d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon ;
d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les
calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur
totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette
catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche
supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur
dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la
catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III.
IV. - Armes de catégorie D :
Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les
suivants :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
- les armes non à feu camouflées ;
- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes
figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux
classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des
douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf
celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés
des douanes et de l'industrie ;
d) (Abrogé)
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1 janvier 1900, à l'exception de celles
classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de
fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et
selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions
sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées
que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée
Chapitre Ier : Dispositions générales

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