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Code de la sécurité intérieure

18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques
équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par
arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
II. - Armes de catégorie B :
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les
suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm,
d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11
coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20
mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas
31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11
coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est
inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à
80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
e) A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;
f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :
-armes à canon lisse ;
-armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles
mentionnées au d du même 1° ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées
dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que
leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées
dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans
cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de
l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à
leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à
l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés des douanes et de l'industrie ;
11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II.
III. - Armes de catégorie C :
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les
suivantes :
Chapitre Ier : Dispositions générales

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