TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

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9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus
de trente munitions ;
10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons
tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;
12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm
à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent
leur fonctionnalité.
Rubrique 2 :
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à
feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif
additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles
ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes
de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles,
affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et
récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ;
équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils,
chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de
développement, de fabrication et d'essai ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant
le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non
pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes,
empennages ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement
et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité
pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en
œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs
logiciels spécialement conçus ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes,
soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision
nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif
destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis
en œuvre sans l'aide des mains ;
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou
de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité
nationale ;
17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents
biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;

Chapitre Ier : Dispositions générales

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