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R. 311-2

Code de la sécurité intérieure

11° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments
numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
12° Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport d'armes à feu, d'éléments d'arme, de munitions ou
d'éléments de munitions, d'outils ou matériels spécifiques à la fabrication des armes, sans autorisation ou en
violation d'une réglementation européenne ou internationale, à partir, à destination ou au travers du territoire
national ou vers le territoire d'un autre Etat ;
13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure
à 2 joules ;
2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme.

Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
R. 311-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les
catégories suivantes :
I. - Armes de catégorie A :
Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont
les suivants :
Rubrique 1 :
Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont
les suivants :
1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de
vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une
capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
3° Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une
munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à
trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
3° bis Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups
sans recharger, dès lors :
a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;
3° ter Armes à feu d'épaule semi-automatiques alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans
qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches
fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal
à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de
catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes
et de l'industrie ;
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes
classées en catégorie C ;
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10
munitions ;
Chapitre Ier : Dispositions générales

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