TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

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6° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité
des pièces ;
7° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
8° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à
ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans
son fonctionnement.
Les caractéristiques mentionnées aux 1° à 3° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des
ministres chargés des douanes et de l'industrie.
III.-Activités en relation avec les armes :
1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste,
en tout ou partie :
a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente
de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;
b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre,
depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un
pays tiers vers un Etat membre.
Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement
prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou
d'un contrat de commission ;;
2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage
d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie
dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes,
d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;
4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un
consommateur final ;
5° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
6° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux,
d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
7° Fabrication illicite :
a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non
finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des
opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations
de fabrication et de commerce correspondantes ;
8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et
visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre
et du numéro de série ;
b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1 juillet 1969
pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la
neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.
Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification
du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
9° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1
du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et
C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage
les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
10° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
Chapitre Ier : Dispositions générales

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