TITRE V : VIDÉOPROTECTION

R. 252-10

R. 252-10

p.297

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un
impératif de défense nationale.
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection
publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle
communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune
au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement.
R. 252-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction
des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Lorsque l'autorisation a été délivrée
sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et qu'il n'a pas été fait application des dispositions de
l'article L. 252-3, les agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités à visionner les images
en application du second alinéa de l'article L. 252-2 renseignent ce registre lors de chaque visionnage. Ils sont
seuls habilités à extraire des images du dispositif d'enregistrement.
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise
en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l'autorisation, qui a constitué le dossier de
demande conformément aux prévisions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 252-3, est tenu d'informer
l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de
vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
R. 252-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des
services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection
appartenant à des tiers, en application des articles L. 252-2 et L. 252-3, sont individuellement désignés et
dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés.

Chapitre III : Contrôle et droit d'accès

Section 1 : Contrôle et sanctions
R. 253-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent
titre, la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des
libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système,
les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à
vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité
du système à son autorisation.
La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner
les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension
ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est
fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de
vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n° 2005-1309
du 20 octobre 2005.
Chapitre III : Contrôle et droit d'accès

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