p.298
R. 253-2
Code de la sécurité intérieure
La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions
que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission
départementale de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du décret n°
2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre.
R. 253-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission
départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent,
après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation
d'installation.
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter
ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification
des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Section 2 : Droit d'accès et garanties
R. 253-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un
établissement ouvert au public ou les abords immédiats des bâtiments et installations des commerçants est
apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin
de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le
nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès
duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu à l'article L. 253-5,
lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile
l'identification de ce responsable.
R. 253-4
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La demande formulée par toute personne intéressée au titre de l'article L. 253-5 en vue de l'accès aux
enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un
motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Chapitre V : Dispositions communes
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET
SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES