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R. 252-4
R. 252-4
Code de la sécurité intérieure
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée
par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui
où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de
tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation
mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.
R. 252-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs,
des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des
informations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui
justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut
déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations
ne figurant pas au dossier.
R. 252-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou
entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où
la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde
est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 10° de l'article R.
252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations.
L'autorité préfectorale peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons
invoquées.
R. 252-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font
apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés dans des traitements automatisés
ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit
être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en informe cette commission.
Section 2 : Délivrance et mise en œuvre de l'autorisation
R. 252-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission
départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout
complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas
échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier
particulier.
R. 252-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois.
Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut
décision de rejet.
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement